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Communiqué des associations
CISE, LAIA, LEDA
L’allocation de rentrée scolaire
pour les enfants instruits à domicile !
18
décembre 2007
Suite au refus du Ministre du Travail,
des Relations Sociales et de la Solidarité de soutenir un amendement
au projet de loi de financement de la sécurité sociale 2008
tendant à accorder l’allocation de rentrée scolaire aux enfants
instruits dans la famille, les trois associations françaises de parents
ayant choisi l’instruction à domicile, en famille ou à distance,
entendent souligner le caractère discriminatoire de la législation
actuelle.
L’allocation de rentrée scolaire, instituée en 1974, est versée
aux familles dont les enfants sont instruits dans les établissements
d’enseignement, y compris l’enseignement à distance. Les enfants instruits
par leurs parents ne bénéficient toujours pas de cette allocation,
alors que l’Etat reconnaît depuis 1882 que ce choix éducatif
satisfait à l’obligation d’instruction.
À l’issue d’une réunion qui s’est tenue le 15 décembre,
neuf ans après le vote de la Loi renforçant le contrôle
de l’obligation scolaire, les trois associations rappellent la priorité
qui doit être donnée aux parents en matière de choix d’éducation
et d’instruction.
Les trois associations réclament donc également l’abrogation
du 2° alinéa de l’article L131-1-1 du code de l’éducation,
inséré par amendement dans la loi du 18 décembre 1998,
et qui, en contradiction avec les textes et conventions internationales ratifiés
par la France, remet en cause la priorité des parents en matière
d’éducation.
Les Enfants d'Abord, LED'A
Libres d'Apprendre et d'Instruire Autrement, LAIA
Choisir d'Instruire
Son Enfant, CISE
Contacts
L’allocation de rentrée
scolaire
et le projet de loi relatif au financement de la sécurité
sociale 2008
Instituée par une loi de finances rectificative
de 1974, cette allocation prévue par l’article L.543-1 du code de la
sécurité sociale est versée aux familles à revenus
modestes pour les dépenses d’équipement et de fournitures scolaires.
Suite à une jurisprudence de la Cour de Cassation du 14 décembre
2004, rejetant la demande d’une mère demandant à bénéficier
de cette allocation pour ses enfants instruits à la maison, une circulaire
du 21 décembre 2004 a rappelé que selon le texte actuel, les
enfants instruits dans la famille ne peuvent bénéficier de cette
allocation.
La demande d’amendement de l’association Les Enfants d’Abord, la plus grande
association nationale des familles ayant choisi l’instruction à domicile,
a donc pour but d’accorder le bénéfice de cette allocation aux
enfants instruits dans les familles à revenus modestes pendant la
période d’instruction obligatoire.
L’amendement, présenté à la Commission des affaires
culturelles de l’Assemblée nationale par le rapporteur pour la branche
famille, Hervé Féron, a été rejeté au motif
qu’il aggravait la charge publique, en vertu de l’article 40 de la Constitution.
Plusieurs parlementaires ont cependant soutenu l’amendement et deux sénateurs,
Patricia Schillinger et Bernard Seillier, l’ont déposé au sénat,
rencontrant toujours le même obstacle constitutionnel.
Ne se satisfaisant pas de ce refus, le député et ancien ministre
François Loncle a posé une question écrite au ministre
lui demandant d’élargir l’assiette de cette allocation. Des questions
écrites de Françoise Hostalier, ancienne secrétaire d’Etat
à l’enseignement scolaire, et de Patricia Schillinger, sénatrice,
ont suivi, soulignant le caractère discriminatoire de la loi actuelle.
Le ministre de l’éducation a aussi été saisi d’une question
écrite de la part du député Jean-Yves Le Déaut.
De son côté, l’association a demandé au Ministre du
travail de soutenir l’amendement au nom du gouvernement. Le ministre vient
de faire connaître sa réponse à l’association : il ne
peut satisfaire à sa demande, puisque le législateur a entendu
faire application du principe de la priorité de l’instruction dans
les établissements d’enseignement.
A l’issue d’une réunion le 15 décembre entre les représentants
des associations françaises pour l’instruction à domicile, Choisir
d’Instruire son Enfant, Libres d’Apprendre et d’Instruire Autrement et Les
Enfants d’Abord, les trois associations font connaître leur opposition
commune à cette réponse.
Une charge dérisoire pour
le budget
de la sécurité sociale
Selon les derniers chiffres du gouvernement, environ 3000
enfants entre 6 et 16 ans sont instruits dans la famille. Le budget nécessaire
pour étendre le bénéfice de cette allocation aux familles
concernées serait de l’ordre de 500.000 euros maximum, une goutte d’eau
dans le budget consacré à la branche famille de la sécurité
sociale qui s’élève à 39 499 millions d’euros pour 2008.
(source : Direction de la sécurité sociale, rapport n°
295, Assemblée Nationale, Commission des affaires culturelles, branche
famille. )
L’instruction dans la famille
:
coût zéro pour le budget de l’Education nationale
Ce refus est d’autant plus mal vécu par les familles
que le choix d’instruction dans la famille ne coûte actuellement rien
à l’Etat, hormis les dépenses engagées pour les inspections
annuelles de l’instruction des enfants, alors que la dépense moyenne
par élève, tous niveaux scolaires confondus, est, en France,
de 7168 € selon la dernière étude publiée par la Direction
de l’Evaluation, de la Prospective et de la Performance du ministère
de l’Éducation nationale.
Un texte discriminatoire
Instruction dans la famille :
un choix qui satisfait à l’obligation d’instruction
Les parents qui ont choisi ce mode d’instruction remplissent
l’obligation d’instruction de leurs enfants au même titre que les autres
parents choisissant l’instruction dans une école ou un établissement
d’enseignement à distance. Le législateur a toujours reconnu
le droit des parents de satisfaire à l’obligation d’instruction en
instruisant eux-mêmes leurs enfants. L’article L.131-2 du code de l’éducation actuel, qui reprend
sur ce point la loi Ferry de 1882 précise : L'instruction obligatoire
peut être donnée soit dans les établissements ou écoles
publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un
d'entre eux, ou toute personne de leur choix.
Les associations de familles concernées soulignent donc qu’accorder
à certaines familles à revenus modestes une aide à l’équipement
et pas à d’autres remplissant cette même obligation est manifestement
inégalitaire.
La priorité de l’instruction
dans les établissements scolaires :
un texte d’exception qui contredit les textes internationaux
Votée dans le cadre de la lutte contre les sectes,
la loi du 18 décembre 1998 a renforcé le contrôle de l’obligation
scolaire, soumettant les familles à un contrôle annuel de l’instruction
de leurs enfants. C’est dans ce contexte particulier que lors des débats
parlementaires, un amendement a été introduit par le gouvernement
affirmant la priorité de l’instruction dans les établissements
d’enseignement.
Les associations rappellent que cet amendement, actuellement
l’alinéa 2 de l’article L.131-1-1 du code de l’éducation, a été
voté hâtivement et dans des circonstances particulières,
sans égard pour les déclarations et conventions internationales
signées par la France : la Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme de 1948 proclame au contraire que la priorité des choix
en matière d’éducation revient aux parents. La Convention Européenne
des Droits de l’Homme reconnaît aux parents le droit d’éduquer
leurs enfants selon leurs convictions religieuses et philosophiques. La Charte
des droits fondamentaux de l’Union Européenne ajoute que les convictions
pédagogiques des parents doivent être respectées.
Les associations demandent donc également la suppression du dernier
alinéa de L.131-1-1 du code de l’Education de la loi de 1998 «Cette
instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements
d'enseignement» manifestement contraire aux textes internationaux.
Textes législatifs
Code de la sécurité sociale
Article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, alinéa
1, rédaction actuelle :
Une allocation de rentrée scolaire est attribuée
au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent
pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge,
pour chaque enfant inscrit en exécution de l'obligation scolaire dans
un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé.
Amendement demandé :
Une allocation de rentrée scolaire est attribuée
au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent
pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge,
pour chaque enfant inscrit en exécution de l'obligation d’instruction
dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé
ou déclaré instruit dans sa famille.
Code de l’éducation
Article L.131-2 alinéa 1 du Code de l'Education
:
L'instruction obligatoire peut être donnée
soit dans les établissements ou écoles publics ou privés,
soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne
de leur choix.
Article L. 131-1-1 du Code de l'Education :
Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet
de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du
savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture
générale et, selon les choix, de la formation professionnelle
et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer
sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale
et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et
d'exercer sa citoyenneté.
Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans
les établissements d'enseignement.
Convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales de 1952
Protocole additionnel à la Convention européenne
de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, 1952, article 2,
protocole n°1 :
Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction.
L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation
et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation
et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses
et philosophiques.
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme, 1948, article 26-3 :
Les parents ont par priorité le droit de choisir
le genre d'éducation à donner à leurs enfants.
Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne
Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne,
2002, Article 14-3 (chapitre II) :
La liberté de créer des établissements
d'enseignement dans le respect des principes démocratiques, ainsi
que le droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement de
leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses,
philosophiques et pédagogiques, sont respectés selon les lois
nationales qui en régissent l'exercice.
Contacts :
Responsable Médias : Valérie Vincent Tél.
01 46 02 29 89
Choisir d’instruire son
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Libres d’Apprendre et d’Instruire
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