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Projet de loi
réformant la protection de l'enfance
11 janvier
2007
Les amendements n°127, 128, 129 et
146 proposés par Mr Fenech et Mr Vuilque (respectivement
président et rapporteur de la commission d'enquête relative
à l'influence des mouvements à caractère sectaires et
aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et
mentale des mineurs) et discutés mardi et mercredi à l'Assemblée
nationale n'ont pas été retenus. Mme Pecresse, rapporteur de la commission
des affaires culturelles
en charge du dossier concernant le projet de loi réformant la protection
de l'enfance, a soumis un amendement visant à reprendre l'une des
dipositions proposés par l'amendement n°127. Cet amendement n°310
modifie l'article L310-10 du code de l'éducation en légiférant
contre les écoles de fait (ajout en rouge) :
Article L131-10
Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent
l'instruction dans leur famille sont dès la première année,
et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente,
uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées
par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction
dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions
de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué
à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux
de l'éducation nationale.
Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle
est diligentée par le représentant de l'Etat dans le département.
L'inspecteur d'académie doit au moins une fois par an, à
partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction
par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est
conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini
à l'article L. 131-1-1.
Ce contrôle prescrit par l'inspecteur d'académie a lieu notamment
au domicile des parents de l'enfant. Il vérifie notamment que l’instruction dispensée
au même domicile l’est pour les enfants de deux familles au plus.
Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut
de déclaration d'instruction par la famille, sans préjudice
de l'application des sanctions pénales.
Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé
par décret.
Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes
responsables avec l'indication du délai dans lequel elles devront
fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions
dont elles seraient l'objet dans le cas contraire.
Si, au terme d'un nouveau délai fixé par l'inspecteur d'académie,
les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les
parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification,
d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement public
ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l'inspecteur
d'académie, l'école ou l'établissement qu'ils auront
choisi.
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